Art. R96, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R96, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lecture: 1 min

L6909IQX

La mise en paiement de la pension du fonctionnaire ou du militaire, ou de celle de ses ayants droit, s'effectue à la fin du premier mois suivant celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document