Art. R92, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R92, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L9596DNQ

Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :

1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;

2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.

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