Art. R91, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R91, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L9597DNR

Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.

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