Art. R76 ter, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L6633LMM
Si le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.