Art. R69, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R69, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lecture: 1 min

L6631LMK

Les cotisations et contributions pour pension sont liquidées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et précomptées mensuellement :



1° Par les comptables publics en charge du paiement sans ordonnancement préalable des dépenses de personnel prévu à l' article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;



2° Par l'employeur des agents publics mentionnés à l'article L. 2 s'il ne relève pas des dispositions de l'alinéa précédent.



Elles sont versées mensuellement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale .



Ce versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document