Art. R*68, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R*68, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L8910ICY

La suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'article L. 57 est prononcée à compter de la date de décès officiellement établi ou de la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement et la pension définitive est accordée à compter de la même date.

En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'effet et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.

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