Art. R*66, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R*66, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L8883ICY

Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code.

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