Art. R6, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (6°) sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :
1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun, avant la date de leur accession à l'indépendance ;
2° (Abrogé)
3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 ;
4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Doublement des services accomplis en période de guerre pour les marins : absence de discrimination » / brèves / lexbase social n°838 du 1 octobre 2020 Abonnés