Art. R57, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R57, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L8167I7M

Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.

La pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement.

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