Art. R54, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Art. R54, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L9962DNB
Dans le cas prévu à l'article L. 39 (1er alinéa, b), le conjoint survivant peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.