Art. R49 bis, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R49 bis, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L0030IQ8

Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.

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