Art. R42, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R42, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L8171I7R

Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.

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