Art. R41, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R41, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L1792AGH

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

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