Art. R40, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R40, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L1791AGG

Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

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