Art. R28, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R28, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L1779AGY

Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi.

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