Art. R21, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R21, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L1765AGH

Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.

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