Art. R17 bis, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L2266IRD
Le service effectué lors d'opérations militaires qualifiées d'opérations extérieures dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 du code de la défense et les blessures qui en résultent peuvent donner lieu, lorsque la nature des opérations le justifie, à l'attribution du bénéfice de la campagne double, par décret.
Le décret précise le champ d'application de l'opération à laquelle il s'applique et la période donnant droit à ce bénéfice.