Art. R16, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. R16, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lecture: 1 min

L1760AGB

Sont comptés pour la totalité, en sus de leur durée effective, pour les personnels indiqués à l'article R. 14 C (1° et 2°), les services accomplis en temps de paix hors d'Europe, sur les territoires autres que ceux énumérés en b et c à l'article R. 15.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document