Art. L84, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L84, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L4593MHL

L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Les articles L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire.

Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 et à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Le présent article et les articles L. 85 et L. 86-1 ne s'appliquent pas à l'assuré qui demande ou bénéficie d'une pension au titre de l'article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale.

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