Art. L83, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L83, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L1656GUU

A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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