Art. L8, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L8, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L1999AG7

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;

2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.

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