Art. L74, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Art. L74, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L3904HCL
Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.