Art. L67, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L67, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L9156AET

Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.

La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).

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