Art. L62, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Art. L62, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L9338AEL
Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue.