Art. L6, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L2712IZH
Le droit à pension est acquis :
1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;
2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Calcul du taux d'invalidité en cas d'infirmités multiples : prise en compte des infirmités supplémentaires proportionnellement à la validité restante » / brèves / lexbase public n°396 du 3 décembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / TITRE « La cessation des fonctions des militaires » Abonnés