Art. L6, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L6, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L2712IZH

Le droit à pension est acquis :

1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;

2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.

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