Art. L55, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L9843ITQ
Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire de l'Etat.
La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Conditions de contestation par le titulaire d'une pension de réversion du montant de celle-ci : faculté de faire état d'une illégalité antérieure et jamais contestée » / brèves / lexbase public n°524 du 29 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « La possibilité de contester, par voie d'exception, les modalités de détermination d'une pension liquidée antérieurement lorsque cette dernière décision ne peut être regardée comme définitive » / jurisprudence / la lettre juridique n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Conditions de révision des pensions de réversion antérieurement concédées » / brèves / le quotidien du 15 mai 2014 Abonnés