Art. L53, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L0034AGD
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Révision spontanée d'une pension dans un sens favorable au pensionné : droit aux arrérages » / brèves / lexbase public n°390 du 15 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Absence de compétence liée de l'administration pour opposer la prescription applicable aux demandes de liquidation ou de révision d'une pension » / brèves / lexbase public n°348 du 16 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 13 au 17 juin 2011 » / panorama / lexbase public n°206 du 23 juin 2011 Abonnés