Art. L51, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L51, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L3514INH

Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.

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