Art. L51, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L3514INH
Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 9 au 13 avril 2012 » / panorama / lexbase fiscal n°482 du 19 avril 2012 Abonnés