Art. L47, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L1040G9E
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7.
La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Octroi du bénéfice d'une pension de réversion à l'épouse d'un militaire en retraite décédé » / jurisprudence / lexbase public n°52 du 7 février 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « L'attribution du droit à une pension de réversion sur un critère relatif à l'état matrimonial des personnes n'est pas discriminatoire » / brèves / le quotidien du 14 décembre 2006 Abonnés