Art. L4, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L3512INE
Le droit à la pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Absence de prise en compte des bonifications dans le calcul de la durée de services effectifs ouvrant droit à pension » / brèves / lexbase public n°352 du 20 novembre 2014 Abonnés