Art. L4, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L4, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L3512INE

Le droit à la pension est acquis :

1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.

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