Art. L37, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L37, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lecture: 1 min

L0316AGS

Tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document