Art. L33, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L33, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lecture: 1 min

L7902LYC

Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis du conseil médical mentionné à l'article L. 28, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document