Art. L33, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L33, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L7902LYC

Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis du conseil médical mentionné à l'article L. 28, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration.

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