La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article L. 28 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.