Art. L33 bis, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L33 bis, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lecture: 1 min

L0623AG8

La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article L. 28 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document