Art. L30, Code des pensions civiles et militaires de retraite
Lecture: 1 min
L2647IZ3
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Calcul du taux global d'invalidité : impossibilité d'opérer un arrondi en faveur de l'agent » / brèves / lexbase public n°516 du 27 septembre 2018 Abonnés