Art. L23, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L23, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L1037G9B

La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.

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