Art. L20, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L20, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lecture: 1 min

L0946AG7

En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document