Art. L13, Code des pensions civiles et militaires de retraite
Lecture: 1 min
L4584MHA
I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. – (Abrogé)
III. – (Abrogé)
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Condition de prolongations successives de l’activité du fonctionnaire maintenu en activité au-delà de la limite d'âge applicable à son corps » / brèves / lexbase public n°731 du 18 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « L'admission à la retraite du fonctionnaire dans la fonction publique d'Etat : les effets de la mise à la retraite » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / La fin de carrière des fonctionnaires territoriaux / TITRE « Les effets de la mise à la retraite » Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La fin de carrière des fonctionnaires publics hospitaliers / TITRE « L'admission à la retraite du fonctionnaire dans la fonction publique hospitalière : les effets de la mise à la retraite » Abonnés