Art. L12 quater , Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L12 quater , Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L1225MLX

Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides occupant ou ayant occupé un emploi qui relève de la catégorie active et réunissant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.

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