Art. L10, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Art. L10, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L5524DIG
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.
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Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Calcul de la pension de retraite : les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne sont pas pris en compte » / brèves / lexbase public n°5 du 16 mars 2006Abonnés