Art. D9, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. D9, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lecture: 1 min

L1984AGL

Est considéré comme originaire d'une zone au sens de l'article R. 11 (3e alinéa) :

a) Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l'époque de la naissance de l'intéressé et s'y est définitivement fixé ;

b) Le fonctionnaire qui n'est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l'époque de sa naissance et s'y sont définitivement fixés.

Lorsque l'un des parents du fonctionnaire est lui-même fonctionnaire ou salarié et qu'il décède au cours d'un séjour dans une zone dont il n'est pas originaire et où il a été appelé à servir, il n'est pas considéré comme s'étant fixé définitivement dans cette zone, non plus que son conjoint décédé dans ces conditions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document