Art. D54, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. D54, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L9931DN7

Les sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions.

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