Art. D32, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Art. D32, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L9934DNA
Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.