Art. D25, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. D25, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L6442LEC

Les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale ou un extrait avec indication de la filiation des actes de naissance prévus aux articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

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