Art. D14, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. D14, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Lecture: 1 min

L4452I7Z

Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, le fonctionnaire handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.

La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document