Art. D12, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. D12, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L9591DNK

Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens ou sous-marins exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.

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