Art. D10, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. D10, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L1985AGM

Le service accompli en temps de paix hors d'Europe par les attachés militaires et leurs adjoints et les militaires en mission est ainsi décompté :

Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ;

Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers.

Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.

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