Art. 4, Code des marchés publics (édition 2006)
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L1070IR3
I.-Dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les accords-cadres et marchés passés par les services de la défense, les dispositions du présent code.
II. - Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés et autres contrats.
III. - Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article 179 passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial sont régis par les dispositions de la troisième partie du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « L'achat de places par une collectivité publique pour assister à des compétitions sportives au risque du droit des marchés publics » / doctrine / lexbase public n°26 du 21 juin 2007 Abonnés