Sans préjudice des dispositions des articles 276 et 277 relatives à l'agrément des conditions de paiement, le rejet d'un sous-traitant n'est possible que dans les seuls cas suivants :
1° S'il fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
2° S'il ne présente pas les capacités techniques, professionnelles et financières telles que celles exigées des candidats au marché principal et qui sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser. Ces capacités peuvent s'apprécier notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.
La personne soumise à la présente partie indique les conditions de rejet d'un sous-traitant dans l'avis d'appel public à la concurrence.