Les articles 86 à 88 et 90 à 111, relatifs au régime financier des marchés, sont applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui ne sont pas passés par les services de la défense, sous réserve de la substitution aux articles 87 et 107 des mots : " article 279 ” aux mots : " article 115 ” et, à l'article 87, des mots : " de l'article 187 ” aux mots : " des articles 7 et 8 ”.
Le régime financier des marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense est déterminé par les sections 1 à 3 du présent chapitre.