Art. 243, Code des marchés publics (édition 2006)

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L1161IRG

I. ― La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.

Lorsqu'il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l'article 212.

La personne soumise à la présente partie peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, la personne soumise à la présente partie peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

II. ― Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne soumise à la présente partie, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

III. ― Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

IV. ― Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne soumise à la présente partie qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 233.

Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l'article 233.

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 253.

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